J.O. 63 du 14 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05021

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Décret n° 2004-221 du 12 mars 2004 relatif au comité des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)


NOR : ECOT0495134D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les avis du Conseil national des assurances en date du 24 septembre 2003 et du 3 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Le comité des entreprises d'assurance


« Art. R. 413-1. - Le président du comité des entreprises d'assurance est nommé par le ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans.

« Art. R. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents.

« Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.

« Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

« Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

« Art. R. 413-3. - Le président du comité des entreprises d'assurance et les membres nommés par le ministre chargé de l'économie disposent d'un suppléant.

« Art. R. 413-4. - Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné par le ministre chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. »

Article 2


Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 321-4 :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. »

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2. »

II. - A l'article R. 321-14, les mots : « après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont supprimés.

III. - Au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, les mots : « dudit ministre » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie » et les mots : « après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont supprimés.

IV. - Au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161, les mots : « de celui-ci » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie » et les mots : « après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont supprimés.

V. - A l'article R. 325-12, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. »

VI. - 1° A l'article R. 321-1, au dernier alinéa de l'article R. 321-11, au second alinéa de l'article R. 321-12, au troisième alinéa de l'article R. 321-14, aux articles R. 321-21 et R. 322-92, au second alinéa de l'article R. 322-101, au premier alinéa de l'article R. 322-111, aux articles R. 322-117-6, R. 322-127, R. 322-128 et R. 322-133, au deuxième alinéa de l'article R. 322-134, aux articles R. 325-8, R. 325-9 et R. 325-10 et au premier alinéa du I de l'article R. 353-1, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « comité des entreprises d'assurance ».

2° Au cinquième alinéa de l'article R. 321-11, aux articles R. 321-16, R. 321-17-1, au deuxième alinéa de l'article R. 322-1, au premier alinéa de l'article R. 322-1-1, aux articles R. 322-11-1, R. 325-2 et R. 325-4, au premier alinéa de l'article R. 325-12, à l'article R. 326-1, au premier alinéa de l'article R. 351-2, au premier alinéa de l'article R. 351-3 et au premier alinéa de l'article R. 353-2, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « comité des entreprises d'assurance ».

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 322-1-1, au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-11-1 et au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161, le mot : « ministre » est remplacé par le mot : « comité ».

4° Au dernier alinéa de l'article R. 322-117-3 et au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « comité des entreprises d'assurance ».

5° Aux articles R. 321-21 et R. 322-92, au dernier alinéa de l'article R. 322-113, au dernier alinéa de l'article R. 322-117-3, à l'article R. 322-117-6 et au dernier alinéa de l'article R. 322-133, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision ».

Article 3


I. - Le A de l'article R. 332-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 6°, après les mots : « titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles », sont insérés les mots : « les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; »

3° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement des articles L. 214-35, L. 214-35-2, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier ; ».

II. - L'article R. 332-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-14. - En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 4


Au chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté un article R. 336-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 336-5. - Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

« Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

« Ce rapport décrit :

« a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

« b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

« c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

« d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

« e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

« Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer